Nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi, qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire, dont nous lisons ce soir les conclusions, soumises à l'approbation des députés. C'est la seconde loi-cadre de restitution que nous adoptons cette année, et je veux en préambule souligner la célérité avec laquelle ces deux textes ont été adoptés. La restitution des biens des juifs spoliés par les nazis ou par les complices de l'occupant au cours de la seconde guerre mondiale, ou la restitution des restes humains qui appellent à une sépulture digne dans leur terre natale, ne souffrent, évidemment, d'aucune réserve sur le fond – ce serait un mauvais procès que d'arguer le contraire. Rendre la dignité d'une sépulture à ceux dont on avait nié l'humanité durant leur vie est indispensable, tout en sachant que ce ne peut être vraiment une réparation, mais tout au moins la reconnaissance de ce qui leur a été infligé de leur vivant.
Pour moi, vous le savez, le sujet porte sur la procédure retenue, la loi-cadre, dont je comprends qu'elle a vocation à se généraliser. Nous percevons les limites de l'exercice, puisque la procédure ne convient pas à la restitution des restes humains ultramarins, qui ne relèvent pas de la demande d'un État étranger.
Le caractère inaliénable des collections publiques a longtemps été un principe incontestable – un totem consubstantiel à l'idée de patrimoine. Pour sortir une œuvre des collections publiques, propriété de la nation, il fallait une autorisation du Parlement, son seul représentant. Le caractère inaliénable des œuvres est un héritage de la Révolution française auquel j'estime nécessaire de ne toucher qu'avec la plus grande prudence. Les procédures d'aliénation ne peuvent être prises qu'après l'adoption d'une loi, ce qui permet d'éviter les restitutions déguisées en un prêt durable, voire définitif – souvent le fait du prince.