Les modifications prévues par l'article 7 bis entraîneraient un surcroît d'activité important pour les parquets, tenus de rendre une décision d'injonction de procéder au mariage même dans des situations qui ne posent pas de difficulté particulière. Le sursis à la célébration ne serait pas motivé par la nécessité de procéder à une enquête, mais par l'impossibilité pour le parquet de délivrer des injonctions de procéder au mariage dans le délai prévu par la loi. Le sursis ne présenterait, par ailleurs, aucune plus-value puisqu'en l'absence de difficulté particulière, le procureur de la République ne diligentera aucune enquête.
Il apparaît, en revanche, opportun de conserver l'allongement de la durée du sursis à deux mois prévu par le Sénat.