J'en viens enfin au titre II de la proposition de loi constitutionnelle, qui concerne les dispositions relatives à la nationalité.
À ce jour, la Constitution ne contient pas de dispositions sur la nationalité ; elle ne l'envisage que comme condition de l'expression du suffrage des citoyens. Elle confère au législateur le soin de fixer les règles relatives à la nationalité française.
Le législateur, j'en suis convaincu, doit conserver sa pleine et entière compétence pour décider des critères d'accès à la nationalité française. Lui seul est à même d'adapter le droit de la nationalité aux évolutions de notre société.
Concernant l'article 4, qui soumet l'accès à la nationalité française à l'assimilation à la communauté française, pardon de le rappeler, mais il ne fait que reprendre les termes de l'article 21-24 du code civil qui dispose en particulier que : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, […] et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. » Monsieur le rapporteur, notre droit actuel est donc clair sur ce point et vos propositions sont – pardon de vous le dire avec cette liberté – redondantes.