Il existe une zone de chevauchement partielle entre l'article 225-2 du code pénal et l'article L. 1146-1 du code du travail. Dans une telle situation, conformément au principe applicable en cas de conflit de qualification, il appartiendrait au parquet de poursuivre les comportements discriminatoires et aux juridictions de les condamner sur le fondement de la qualification sanctionnée par la peine la plus sévère, à savoir, ici, celle qui est prévue par le code pénal. Il n'y a pas lieu de donner suite à votre amendement ; j'en demande donc le retrait.