Nous étions ensemble vendredi à Pleucadeuc, dans ce beau département du Morbihan, pour visiter une exploitation agricole et nous avons vu à cette occasion combien ce texte était attendu par les agriculteurs.
D'abord, il consacre dans le code civil un principe général de responsabilité résultant d'un trouble anormal de voisinage – ce n'était jusqu'alors qu'un principe jurisprudentiel, prétorien. Le droit de la responsabilité civile, pilier du code napoléonien, s'est en effet progressivement affiné au fil de la jurisprudence. En 1986, la Cour de cassation a tiré du principe général et centenaire de responsabilité un fondement autonome en matière de trouble de voisinage, aux termes duquel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».
Ce régime de responsabilité est objectif : seule importe la démonstration d'un fait dommageable issu d'une nuisance du voisinage, qui doit être anormal, c'est-à-dire excessif. L'excès de ce trouble est apprécié in concreto par le juge, qui se fonde sur son intensité, sa durée, sa récurrence, sa localisation. Il peut s'agir, par exemple, d'odeurs, de bruits ou encore de fumées.