L'amendement CE99 s'inscrit dans la même perspective. Il concerne les litiges entre les communes et les loueurs de meublés n'ayant pas sollicité l'autorisation obligatoire prévue par le régime de changement d'usage. En l'état, il incombe aux communes de prouver l'usage d'habitation dans le cas d'un litige. Cependant, nous rencontrons des difficultés pour ce faire, car l'état actuel du droit, comme rappelé précédemment, conformément à l'article L. 631-7 du CCH, prévoit que les locaux sont réputés à usage d'habitation s'ils étaient affectés à cette fin au 1er janvier 1970.
Pour remédier à cette situation, la proposition consiste à modifier le CCH, établissant que tout local ayant reçu une affectation à usage d'habitation depuis le 1er janvier 1970 conserve cet usage, sauf en cas de décision explicite postérieure visant à en changer l'usage.
Cet amendement contribue également, à l'image d'autres propositions, à apporter des clarifications sur la notion de destination dans une logique d'aménagement, ainsi que sur la notion d'usage, déterminant la manière dont l'immeuble est effectivement utilisé par ceux qui disposent des droits dessus.