Cet amendement propose que les décisions de la CNDA soient systématiquement rendues par la formation collégiale de jugement.
L'article prévoit que l'audience à juge unique deviendrait la règle et le recours à la formation collégiale – composée d'un magistrat administratif, d'un assesseur nommé par le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un assesseur nommé par le Conseil d'État – l'exception.
Il s'agit d'un renversement du principe qui fonde la spécificité du système français du droit d'asile depuis 1952 et cela conduit à réduire drastiquement les garanties offertes aux demandeurs d'asile.