Cet article dispose qu'un visa ne peut être accordé à un étranger qui a fait l'objet d'une OQTF depuis moins de cinq ans et qui n'apporte pas la preuve qu'il a bien quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé.
Le Conseil d'État propose de ne pas retenir cette disposition : d'abord, parce qu'il sera difficile pour l'étranger de prouver qu'il a bien respecté l'OQTF dont il faisait l'objet ; ensuite, parce qu'une telle disposition est susceptible de faire naître un nouveau volet dans le contentieux des refus de visas, alors même que ce projet de loi prétend désengorger les tribunaux.
Le Conseil d'État note également qu'il est d'ores et déjà possible à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa de s'enquérir des conditions d'exécution d'une OQTF et d'en tenir compte pour accueillir ou rejeter la demande et que la création par la loi de cas où l'administration est tenue de refuser le visa est de nature à fragiliser le pouvoir discrétionnaire qui lui est depuis toujours reconnu dans cette matière.
Enfin, dans la mesure où les services préfectoraux mènent une politique de distribution à outrance des OQTF, en instrumentalisant la notion de « menace grave à l'ordre public », nous ne voyons pas pourquoi un étranger sous le coup d'une telle mesure d'éloignement perdrait, par principe, le droit de faire une demande de visa en bonne et due forme afin d'obtenir un titre lui permettant d'entrer sur le territoire.