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Intervention de Sabrina Agresti-Roubache

Séance en hémicycle du jeudi 30 novembre 2023 à 21h30
Abroger l'article l. 435-1 du code de sécurité intérieure — Présentation

Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville :

Un policier ou un gendarme qui tire et blesse ou tue une personne reste marqué inexorablement par ce geste – qui demeure exceptionnel tant par sa rareté que par les conséquences qu'il entraîne.

Pour 1 000 refus d'obtempérer dangereux, les policiers et gendarmes ont tiré en moyenne 69 fois en 2012, 74 fois en 2017 et 33 fois en 2022. Contrairement à ce qui est avancé, les policiers et gendarmes ont donc tiré deux fois moins en cas de refus d'obtempérer dangereux en 2022 qu'en 2012.

En 2022, ce sont seulement 0,1 % des policiers et gendarmes qui ont fait usage de leurs armes dans le cadre de leurs missions – 317 au total. Seules 0,005 % des 5,8 millions d'opérations de police menées cette année ont nécessité le recours à l'arme par les forces de l'ordre.

Il n'est pas vrai que l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure complexifie le cadre d'usage de l'arme. Au contraire, il en précise et clarifie les conditions et le cadre juridique. S'agissant du cas spécifique du refus d'obtempérer, il est même plus restrictif que ne l'était l'article L. 2338-3 du code de la défense pour les gendarmes, puisqu'il introduit des conditions précises.

Le 4o prévoit ainsi en cas d'absolue nécessité le tir sur les occupants du véhicule dont le conducteur a refusé d'obtempérer à un ordre d'arrêt et qui dans sa fuite, est susceptible de mettre directement en péril la vie ou l'intégrité physique d'autrui. Ce texte présente des conditions cumulatives plus strictes qu'il n'y paraît : il faut, premièrement, qu'il y ait absolue nécessité ; deuxièmement, qu'un ordre d'arrêt ait été formulé par tout moyen non équivoque ; troisièmement, que cet ordre d'arrêt ait été refusé, soit parce que le conducteur du véhicule ne s'est pas arrêté, soit parce qu'il a redémarré sans y avoir été autorisé ; quatrièmement, que, dans leur fuite, les occupants du véhicule mettent objectivement et volontairement en péril la vie ou l'intégrité physique d'autrui – il peut s'agir de facteurs endogènes liés aux occupants du véhicule dans le cas où ceux-ci sont de dangereux criminels, armés et déterminés, ou exogènes, par exemple si le véhicule fonce délibérément sur une foule ; cinquièmement, que le ou les tireurs aient, au moment du tir, connaissance des informations objectives de ce péril. Ce n'est pas la potentialité ou le conditionnel qui peuvent ici s'imposer !

Ces dispositions sont directement inspirées du dramatique attentat de Nice. Souvenons-nous que, le 14 juillet 2016, à Nice, à l'issue du feu d'artifice donné pour notre fête nationale, un terroriste a conduit un poids lourd sur la promenade sur près de deux kilomètres, prenant pour cible une foule de civils. L'attaque a entraîné la mort de 86 personnes et fait 458 blessés. Elle a pris fin quand le terroriste a été justement abattu par la police.

Non, on ne peut pas affirmer que l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure confère aux forces de l'ordre une autorité nouvelle pour apprécier un risque d'atteinte future à leur vie ou à celle d'autrui. Cette autorité n'est pas nouvelle. Il en est de même pour l'article 122-5 du code pénal.

Les policiers et les gendarmes sont formés pour identifier de tels risques et agir en conséquence.

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