Intervention de Louis Margueritte

Séance en hémicycle du mercredi 22 novembre 2023 à 14h00
Partage de la valeur au sein de l'entreprise — Commission mixte paritaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLouis Margueritte, rapporteur de la commission mixte paritaire :

Les dispositifs de partage de la valeur sont conçus pour associer les salariés aux fruits de la croissance des entreprises, étant entendu qu'il faut créer la richesse avant de la redistribuer. Vous le savez, ils sont davantage répandus en France que dans la plupart des États européens. Ils demeurent néanmoins l'apanage des moyennes et, plus encore, des grandes et très grandes entreprises, en dépit des réformes engagées depuis une dizaine d'années pour en accroître la diffusion au sein des petites structures. En 2020, dans les entreprises de 50 à 99 salariés, 39 % des salariés avaient accès à la participation et 25 % à l'intéressement, tandis que, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, 70 % des salariés avaient accès à l'un comme à l'autre dispositif. Les marges de progrès sont bien réelles.

C'est donc très opportunément et très pertinemment que notre assemblée s'apprête à transposer, grâce au présent projet de loi, l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Je tiens à saluer le travail très précieux que les organisations syndicales et patronales ont consenti à mener dans le contexte que nous connaissions en février dernier. Ils sont parvenus à se mettre d'accord sur cet accord et à le signer ; c'est historique. Ils ont ainsi adressé un excellent signal en faveur de la démocratie sociale. Si nous votons très massivement ce projet de loi, comme je le souhaite, nous montrerons que nous sommes au rendez-vous et à la hauteur de cet événement.

La commission mixte paritaire (CMP) s'est conclue de manière positive. Je rappellerai quelques éléments clés du texte, sans entrer dans le détail de toutes les dispositions. Le titre II concentre la plupart des mesures importantes.

Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas tenues d'appliquer un régime de participation. L'article 2 leur ouvre la possibilité de le faire, par accord, en retenant une formule de calcul dérogeant à la formule de droit commun.

L'article 3 est très novateur – je salue de nouveau le travail des organisations patronales et syndicales. Il fait désormais obligation aux entreprises employant 11 à 49 salariés qui ne disposent pas déjà d'un dispositif de partage de la valeur et dont la situation économique le permet – un résultat bénéficiaire trois années de suite – d'appliquer au moins un des dispositifs de partage de la valeur.

Vous le savez, l'Assemblée avait décidé à l'unanimité d'avancer d'un an l'entrée en vigueur de cette mesure. Souhaitant s'en tenir strictement au texte de l'accord, le Sénat a rétabli la rédaction initiale. Dans un esprit de compromis, afin d'obtenir un accord en CMP, nous en sommes restés à cette version, à savoir une entrée en vigueur en 2025. Bien évidemment, cela n'empêchera pas les entreprises qui le peuvent et le souhaitent de la mettre en œuvre dès 2024.

L'article 3 bis ouvre cette même possibilité aux organismes relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS).

L'article 5, qui a fait l'objet de longs débats dans notre assemblée, vise à ce que les résultats d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices soient mieux partagés au sein des entreprises de 50 salariés et plus qui disposent d'au moins un délégué syndical. C'était une demande très forte des organisations syndicales. Près de 8 000 entreprises sont potentiellement concernées par cette mesure. Vous le savez, nous avions déjà enrichi la liste des critères pris en compte pour décider d'un tel partage. En CMP, nous avons ajouté un nouveau critère : la survenance d'une ou plusieurs opérations de rachat d'actions.

La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat avait pérennisé le principe d'une prime exonérée de cotisations sociales. Les articles 6 et 8 du présent projet de loi permettent en outre d'inscrire la prime de partage de la valeur (PPV) parmi les dispositifs de partage de la valeur, tout en prorogeant son régime fiscal actuel jusqu'à la fin de 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Rappelons que la PPV est plébiscitée.

L'article 7 introduit un nouvel outil, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE), que je n'évoquerai pas de manière détaillée. Les articles 9 à 12 procèdent à des ajustements sur lesquels je ne reviens pas.

Le titre IV porte sur l'actionnariat salarié. Bien que spécifique à certains types de sociétés, celui-ci constitue un outil très efficace d'association des salariés à l'entreprise, que nous souhaitons encourager. En ce sens, les articles 13 et 14 modifient les plafonds d'attribution d'actions gratuites.

Je termine par un mot sur le titre Ier . Dans un contexte d'inflation qui continue à peser sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens – même si nous pouvons noter qu'elle commence à se stabiliser –, l'article 1er vise à affirmer l'importance qui s'attache à une révision plus régulière des classifications sur lesquelles se fondent les grilles salariales. D'autre part, l'article 1er bis consacre l'engagement des branches en faveur de l'égalité professionnelle.

Si nous adoptons ce texte à une large majorité, nous enverrons un très bon signal en faveur de la démocratie sociale. Je vous invite donc à le voter massivement.

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