À ce jour, la France n'a fait droit qu'à très peu de demandes de restitution – cinq en tout. Ainsi, cette proposition de loi s'inscrit dans une série de textes récemment adoptés pour faciliter, accélérer et augmenter le nombre de restitutions.
Pour autant, nous ne discutons pas ici de collections comme les autres : ce ne sont pas d'œuvres dont il est question, mais bien de restes humains, qu'il s'agisse de momies d'Égypte antique ou d'Amérique précolombienne, de crânes de combattants s'étant opposés à la colonisation de leur territoire par la France ou bien encore de squelettes de personnes étudiées par les praticiens de l'anthropologie naissante. Rappelons que le code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».
Un grand nombre de restes humains n'ont pas leur place dans les collections des musées. Bien souvent, ils ont été acquis dans des conditions non compatibles avec les valeurs qui sont désormais celles de notre démocratie. Pensons aux trophées de guerre ou à certains commerces barbares, comme celui des têtes maories, ces dernières ayant été il y a une quinzaine d'années au centre d'une affaire impliquant le Muséum de Rouen.
La proposition de loi permettra de faciliter la restitution de ces restes humains à des États étrangers. Examinée et adoptée par le Sénat, elle introduit une dérogation générale au principe d'inaliénabilité, rendant possible, sous certaines conditions, la sortie du domaine public de restes humains, sans qu'il soit nécessaire de délivrer au cas par cas une autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Par la création, à l'article 1er , d'un comité scientifique composé de représentants des deux États concernés ainsi que des institutions détenant les restes en question, le texte permet une approche collaborative, pluridisciplinaire et impartiale. Ensemble, ces experts évalueront de manière précise les demandes de déclassement et de restitution en tenant compte des aspects humains, éthiques et scientifiques, dans le respect des individus dont les restes sont en jeu.
Je salue les ajouts de la commission, qui ont permis de prendre en compte l'aspect mémoriel en incluant les restitutions visant à permettre l'accomplissement de rites ancestraux ou de cérémonies n'ayant pas nécessairement ou uniquement une nature funéraire, et de prévoir la publicité des rapports du comité. L'instauration de ce dispositif-cadre offre une solution globale et transparente en vue de la restitution des restes humains, dans le respect de la dignité de la personne, des cultures et de la mémoire, ainsi que du principe de justice.
Je tiens à avoir un mot pour mes collègues ultramarins en soulignant que ce texte ne constitue qu'une première étape, car il ne règle pas la question des restitutions de restes humains d'origine française : il faudra trouver une solution pérenne pour les restes ultramarins conservés dans les collections publiques. Tel est l'objet de l'article 2.
Enfin, rappelons que l'identité, l'origine et la trajectoire de la plupart des restes humains conservés dans les collections nationales restent inconnues, ce qui empêche évidemment les pays tiers de formuler des demandes de restitution. Cette identification imposera aux équipes des musées concernés de fournir un travail supplémentaire et minutieux. Les établissements les plus modestes craignent de ne pas disposer de moyens suffisants. Pouvez-vous nous éclairer, madame la ministre, sur les moyens financiers et matériels que votre ministère envisage de mobiliser pour accompagner les musées dans ces tâches ?
Mes chers collègues, ce texte vise à réparer des situations injustes – c'est aussi le rôle du législateur. Le groupe Socialistes et apparentés votera bien sûr en faveur de cette proposition de loi.