Cet amendement propose de corriger une différence de traitement fiscal qui n'apparaît pas justifiée.
Les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient de l'abattement et du tarif applicable à la personne qu'ils représentent sur la part taxable qu'ils reçoivent.
En revanche, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d'un oncle ou d'une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. À ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.