L'amendement vise à préciser les pouvoirs de la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement forcé des sommes versées indûment à des organismes de formation ou à des titulaires de CPF.
Lors de la précédente législature, les parlementaires avaient élaboré des préconisations pour améliorer ce recouvrement. En effet, jusqu'à présent, la Caisse des dépôts et des consignations ne pouvait engager que des procédures de recouvrement amiable auprès des organismes de formation ou de titulaires de CPF. En cas d'échec de cette procédure, la Caisse des dépôts n'avait donc d'autre choix que de saisir la juridiction administrative afin d'obtenir un titre exécutoire, ce qui prend du temps. En effet, le délai pour obtenir une décision du juge administratif va de sept mois à deux ans selon le dossier, ce qui augmente le risque de non-recouvrement, car l'organisme de formation peut entre-temps organiser son insolvabilité.
De plus, cela engendre des dépenses importantes pour la procédure contentieuse auxquelles s'ajoutent des frais nécessaires relatifs à la mise en œuvre des mesures d'exécution.
L'amendement définit donc les modalités de recouvrement forcé autorisé par la Caisse des dépôts qui pourrait délivrer une contrainte contre les organismes de formation fraudeurs lorsqu'ils sont identifiés. Je tiens à préciser que d'autres opérateurs ont déjà la possibilité de le faire, comme Pôle emploi.
Pour les titulaires de CPF, le recouvrement de sommes indûment mobilisées, par exemple pour le versement de droits excessif serait appliqué par retenue sur les droits inscrits ou en faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte personnel de formation.