J'émets un avis favorable sur les amendements, sous-amendés par Mme la rapporteure, qui, comme les précédents, complètent utilement le plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement – celui-ci associe non seulement le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministère chargé du numérique, mais aussi le ministère de la santé et de la prévention, le ministère des sports et des Jeux olympiques et paralympiques et le ministère de la justice.
Mmes Guévenoux et Carel l'ont souligné, il est très important que la peine d'éloignement du réseau social sur lequel le harcèlement a été commis intervienne dès le début de l'enquête, sans attendre le prononcé de la peine, parfois après de longs mois d'enquête.
Alors que nous achevons la discussion des amendements à l'article 5, permettez-moi de répondre aux inquiétudes exprimées par Mme Bourouaha il y a quelques minutes. Cet article prévoit en effet une peine d'un type nouveau : une peine complémentaire et privative par avance de liberté, en matière d'expression. Toutefois, comme je l'ai rappelé à maintes reprises, cette peine est entourée de très nombreuses garanties.
Tout d'abord, c'est le juge qui la prononcera, après avoir prononcé une condamnation. Dans le cas du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, la peine complémentaire sera prononcée à condition qu'une enquête ait été ouverte.
Ensuite, cette peine ne pourra pas dépasser six mois. Elle pourra être portée à un an en cas de récidive, mais nous avons veillé avec les rapporteurs, grâce à des amendements examinés en commission spéciale et en séance, à ce que sa durée n'excède pas six mois lors d'une première infraction.
En outre, la liste des délits qui ouvrira la possibilité au juge de prononcer une telle peine est limitée à des délits frappés d'une peine d'au moins deux ans de prison.
Enfin, quatrième et dernière garantie importante, la suspension du compte portera uniquement sur celui à partir duquel l'infraction a été commise. Il n'est ni prévu, ni souhaitable, qu'une personne condamnée soit empêchée d'accéder aux réseaux sociaux sur lesquels elle n'a pas commis de délits.
J'ajoute, si vous me le permettez, une cinquième garantie, car des inquiétudes se sont exprimées au début de l'examen des amendements sur l'article 5 concernant les données collectées pour l'application par les plateformes de la mesure de suspension. Notre droit prévoit déjà une telle collecte : l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) dispose clairement que les plateformes ont le droit de conserver certaines données de nature à permettre l'identification de leurs utilisateurs pour pouvoir répondre à des perquisitions judiciaires, comme l'adresse IP ou la signature du navigateur ou du téléphone portable ; mais les plateformes ne peuvent en aucun cas, pour assumer ces obligations, aller au-delà de ce que permet le droit – en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la LCEN. Nous avons donc des garanties importantes pour que ce dispositif – d'un nouvel ordre, il est vrai – ne contrevienne pas aux libertés fondamentales ni à la Constitution.