Il tend à permettre au juge de prononcer une mesure éducative d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux à l'encontre d'un mineur reconnu coupable d'une des infractions visées au nouvel article 131-35-1 du code pénal.
Lorsqu'un mineur se rend coupable d'une infraction, le juge a la lourde tâche de prononcer la peine la plus pertinente pour éviter toute récidive. À ce titre, il a la possibilité de prononcer l'une des mesures éducatives prévues par le code de la justice pénale des mineurs, notamment l'interdiction de paraître dans le lieu où l'infraction a été commise. L'amendement ouvre la possibilité pour le juge de prononcer une peine similaire dans le monde numérique. Lorsqu'un jeune a détourné l'utilisation d'un réseau social pour en faire un outil, voire une arme, au service de son infraction, le juge doit pouvoir prononcer le bannissement du réseau. Tel est l'objet de l'amendement.