Il est le même que celui de Mme la rapporteure. Je rappelle que l'adresse IP n'est pas la seule donnée identifiante que la LCEN de 2004 impose aux plateformes de collecter. Elles en recueillent d'autres, permettant d'identifier beaucoup plus finement un utilisateur.
Je profite de ces amendements identiques pour éclaircir un point central du dispositif que nous introduisons, point qui contribue à justifier mon avis défavorable. Je comprends que vous souhaitiez éviter qu'une peine de bannissement empêche d'autres personnes de recourir à la plateforme – votre intention est louable –, mais il importe de rappeler que cette peine n'empêchera en rien la personne concernée d'y accéder : seule la création d'un compte, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer, lui sera interdite. Des plateformes telles que YouTube ou TikTok, pour n'en citer que deux, sont accessibles aux internautes qui n'y disposent pas d'un compte : ils peuvent consulter les publications, mais non les commenter. Or, je le répète, la peine complémentaire de bannissement de certaines plateformes – prévue à l'article 5 – que le juge pourra prononcer à l'encontre d'une personne ayant commis un délit en ligne n'interdira pas à celle-ci de continuer de s'informer sur ces réseaux.