Ces trois amendements ont trait à la durée maximale de la peine complémentaire de suspension des comptes d'accès, laquelle est fixée à six mois et, en cas de récidive, à un an. En effet, les associations de familles ont souligné que cette durée était relativement courte : elle ne couvre même pas les neuf mois de la période scolaire, durant laquelle se produisent souvent des faits de cyberharcèlement.
Selon l'étude d'impact du Gouvernement, le Conseil constitutionnel a considéré que la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet, pour une durée d'un an, de toute personne coupable de contrefaçon, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur, ne méconnaissait aucune règle ni aucun principe constitutionnel. Dans ces conditions, il ne semble pas, contrairement à ce qui m'a été indiqué en commission, qu'une peine complémentaire de suspension de compte, qui relève d'une décision du juge, pour une durée maximale de neuf mois et de dix-huit mois en cas de récidive porterait atteinte à un principe constitutionnel – d'autant que le juge pourra toujours proposer une durée moindre.
L'amendement n° 974 vise donc d'une part à porter la durée maximale de suspension du ou des comptes à neuf mois et, en cas de récidive, à dix-huit mois, d'autre part, à remplacer le mot « maximale » par les mots « au plus », qui s'imposent lorsqu'il s'agit d'une peine complémentaire. Du reste, cette expression signifie bien, encore une fois, que le juge a la possibilité de prononcer une peine inférieure.
L'amendement n° 975 est purement rédactionnel : il tend uniquement à remplacer le mot « maximale » par les mots « au plus ». Quant à l'amendement n° 973 , il a seulement pour objet de porter la durée maximale de la peine complémentaire à neuf mois et à dix-huit mois en cas de récidive.