Le Conseil d'État a évoqué les difficultés d'application de cette disposition. En effet, elle soumet les fournisseurs d'accès à internet (FAI) à une obligation de moyens qui les amènera à collecter les données des comptes de l'ensemble des utilisateurs d'un abonnement, lui-même rattaché à une adresse IP – internet protocol –, laquelle peut être fixe ou dynamique. Or les FAI pourraient, par mesure de précaution, pour satisfaire à leur obligation de moyens, décider de bloquer tous les comptes rattachés à une adresse IP, au détriment, notamment, des membres de la famille de la personne condamnée. Le présent texte ne les préserve nullement de ce problème.
Deuxièmement, à cause de cet article, les plateformes et les FAI collecteront les données de l'ensemble des comptes utilisés avec un abonnement donné, au motif qu'il est très facile de créer plusieurs comptes sur un même réseau social, comme vous le savez. Cette collecte de données pose problème.
Nous demandons donc la suppression de l'article 5. Il est mal rédigé, son effectivité est faible. Ses modalités d'application font l'objet de conjectures et créeront une situation intenable pour les fournisseurs d'accès à internet.