Il a pour objet d'exclure les œuvres cinématographiques et audiovisuelles du champ d'application de l'article 4 bis . Si nous adhérons à la volonté qui l'anime de lutter contre la désinformation et la manipulation en sanctionnant la publication et la diffusion de deepfakes, il nous semble que le fait que son champ d'application soit large comporte un risque. En effet, la sanction pourrait s'appliquer à de nombreuses situations inhérentes à l'acte même de créer : je pense en particulier aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, qu'il s'agisse de films, de séries, de documentaires ou d'émissions de télévision. Les hypertrucages sont en effet susceptibles de constituer des sources d'inspiration pour les artistes.
Les difficultés à obtenir les autorisations et la complexité technique des solutions à mettre en œuvre pour faire mention de l'utilisation des hypertrucages sont susceptibles de générer une situation d'insécurité juridique pour les réalisateurs et les producteurs mais aussi les exploitants de salles, les opérateurs télévisuels ou les distributeurs dont la responsabilité pourrait être engagée pénalement.
Signalons en outre que le projet de règlement européen dédié à l'intelligence artificielle, en cours d'élaboration, traite précisément de l'utilisation des hypertrucages dans la création artistique. Mieux vaut attendre de savoir où le curseur sera placé avant de légiférer en ce domaine.