En cohérence avec la solution consistant à faire du président du conseil départemental l'autorité chargée d'autoriser l'ouverture des établissements publics ou privés, le texte lui confie également le soin de décider de la suspension ou de la cessation de tout ou partie de leurs activités dès lors qu'il n'aurait pas été satisfait aux injonctions.
En cohérence avec la solution consistant à conférer au préfet de département des prérogatives identiques à celles du président du conseil départemental en matière de sanctions, le texte reconnaît au premier la faculté de décider de la suspension ou de la cessation de tout ou partie des activités des établissements publics ou privés, après avis du second.
Le texte reconnaît également au préfet la faculté de prendre les mêmes décisions, dès lors qu'il n'aurait pas été satisfait aux injonctions, en cas de carence du président du conseil départemental. Il y a là un moyen de s'assurer qu'un établissement qui méconnaîtrait ses obligations et mettrait en danger la santé des enfants serait contraint de cesser son activité. Ce dispositif constitue un filet de sécurité qui mérite d'être conservé, même s'il ne fait pas de doute que les présidents de conseils départementaux sauront prendre leurs responsabilités. Avis défavorable.