La précision que vous souhaitez apporter a vocation à figurer à l'article D. 214-3 du code de l'action sociale et des familles. C'est en effet à cet article qu'est donné le détail de la composition du comité, au sein duquel siègent quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de commune de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants.
Il n'y a donc pas de raison de faire figurer dans la loi la seule précision relative à la présence, dans le comité, d'un maire d'une commune dense ou peu dense. Cela nuirait à la lisibilité du droit. Avis défavorable.