La modification que vous proposez ne me semble pas opportune, car elle s'articule mal avec la modification apportée en commission des affaires sociales : le texte prévoit désormais que le CDD tremplin a vocation à être conclu sur le fondement de l'article L. 1242-3 du code du travail, lequel autorise la conclusion d'un CDD au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. Suivant cette logique, le texte prévoit que le contrat pourra déroger aux dispositions du code du travail relatives à la durée des CDD et aux conditions de leur renouvellement, ou encore aux règles encadrant les modalités de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié. Avis défavorable.