Il modifie le cadre dans lequel le bannissement des réseaux sociaux est susceptible d'être prononcé à titre d'alternative à la peine, en prévoyant que seuls les comptes utilisés pour commettre l'infraction peuvent faire l'objet d'une suspension.
L'équilibre du dispositif repose sur le fait que la peine s'applique aux outils utilisés pour commettre l'infraction, et non à des comptes choisis arbitrairement par le juge. Cette approche ayant été retenue au sujet de la peine complémentaire, il paraît logique de prévoir les mêmes garanties s'agissant de l'alternative à la peine. C'est conforme au principe de proportionnalité et à la liberté d'expression.