Le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG ou sur les actes préalables à celle-ci constitue un délit réprimé par l'article L. 2223-2 du code de la santé publique. Malgré cette interdiction, les pressions morales et psychologiques, les menaces et les intimidations à l'encontre des personnels médicaux et des femmes qui souhaitent recourir à une IVG sont fréquentes, notamment par voie électronique en ligne. C'est pourquoi l'amendement intègre le délit d'entrave à l'avortement dans la liste de ceux pouvant donner lieu au prononcé d'une peine complémentaire de suspension du compte ayant été utilisé pour commettre l'infraction.