Le juge constitutionnel ne se fie pas à la libre appréciation du juge ordinaire, il distingue la peine principale de la peine complémentaire. Certains crimes et délits commis avec la circonstance aggravante du guet-apens ne contiennent aucune dimension relative à la liberté d'expression ou aux réseaux sociaux. Ils n'ont donc pas à figurer sur la liste des infractions pouvant donner lieu au prononcé d'une peine complémentaire de bannissement de ces réseaux. Si nous inscrivions sur cette liste tous les délits du monde en considérant que le juge fera la part des choses, le juge constitutionnel censurerait l'article à cause de son périmètre trop large.