L'article 5 prévoit une série de cas dans lesquels une suspension d'accès à un réseau social ou à une plateforme de partage de contenus peut être prononcée.
L'application d'une telle peine nécessiterait des vérifications très poussées de l'identité de chaque utilisateur ; elle mettrait fin au droit à l'anonymat en ligne pourtant reconnu par le droit de l'Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, au sein d'un foyer, d'une entreprise ou même d'un réseau ouvert comme celui de l'Assemblée nationale, je vous mets au défi d'identifier précisément un utilisateur. Si le contrevenant a utilisé un ordinateur public ou commun, à qui faudra-t-il retirer l'accès aux plateformes ?
Une telle mesure constitue à nos yeux une atteinte disproportionnée au droit et à la liberté d'information ainsi qu'au droit à l'accès à internet. Vous avez dit vous-mêmes, monsieur le ministre délégué, monsieur le rapporteur général, que les réseaux sociaux n'étaient pas seulement un espace d'échange et de dialogue, mais également un espace d'information. Ainsi, dans mon département, les pompiers communiquent régulièrement sur ces réseaux pour indiquer que telle voie est inondée et qu'il ne faut pas chercher à s'en approcher. La préfecture utilise aussi ce canal pour diffuser au public certaines informations. Lorsqu'on est privé d'accès aux réseaux sociaux, quelle qu'en soit la raison, on ne dispose plus des informations indispensables qui nous permettent de continuer à faire société.