Dans la même logique que celle dont procède l'alinéa 29, nous souhaitons préserver la faculté du président du conseil départemental d'apprécier au cas par cas la situation du bénéficiaire avant de se prononcer sur une éventuelle sanction. Par ailleurs, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit les cas qui doivent guider sa prise de décision. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans l'injonction à prendre une sanction.
Avis défavorable.