Cet amendement de repli vise à préciser que toute révision du contrat d'engagement du bénéficiaire du RSA ne doit aboutir qu'à une amélioration des termes du contrat mentionné. Le bénéficiaire du RSA ne doit en aucun cas revoir ses critères d'offre raisonnable d'emploi à la baisse, sous la contrainte de voir son allocation baisser. La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail condamne le travail forcé, défini comme « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ».