Les acteurs commercialisant un produit d'épargne sont soumis à un devoir de conseil fixé à l'article L. 522-1 du code des assurances. Il convient de clarifier l'articulation entre ce devoir de conseil général et les obligations de conseil du mandataire dans le cadre d'un mandat d'arbitrage en assurance-vie. Pour ce faire, nous proposons d'ajouter la phrase suivante : « Lorsque le contrat fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l'article L. 132-27-4. »