Les dispositifs prévus à l'article 17 ont pour objectif de développer la part des encours investis en actifs non cotés. Dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, il est néanmoins plus délicat de proposer des investissements dans le non coté – les actifs doivent être liquides car l'assureur est tenu de verser les sommes correspondantes dans les deux mois suivant la demande de rachat. L'amendement CS1164 vise donc à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 13 en supprimant la disposition prévoyant que le sous-quota d'unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par arrêté. L'amendement CS1163, quant à lui, vise à rendre ce seuil facultatif.