Tels qu'ils sont rédigés, les alinéas 13, 14 et 15 relatifs au tiers demandeur introduisent une imprécision s'agissant tant de l'enchaînement des étapes que des responsabilités des acteurs.
Seul l'exploitant peut prendre l'initiative de la mise à l'arrêt de son installation, qui ne peut en aucun cas être anticipée de manière unilatérale par un tiers. Par ailleurs, le dépôt d'un dossier de demande de substitution avant même que la procédure de cessation ait été engagée par l'exploitant conduirait l'administration à instruire un dossier reposant sur une mise à l'arrêt hypothétique, avec un doute quant aux intentions réelles de l'exploitant.
Si rien n'empêche un exploitant et un tiers demandeur d'échanger de manière informelle avec l'administration dans le cadre de leurs réflexions sur un éventuel projet de fin de vie industrielle d'un site, il est préférable de faire coïncider l'engagement de la procédure officielle de demande de constitution en tant que tiers demandeur avec une étape bien identifiée de la vie du site, en cohérence avec les intentions exprimées par l'exploitant.
Afin d'accélérer la procédure de réhabilitation et de mettre le site en sécurité le plus rapidement possible après l'arrêt définitif de l'installation, le tiers demandeur devrait être impliqué dès la notification par l'exploitant de la cessation d'activité à venir, sans attendre la mise en œuvre concrète de cette cessation d'activité, comme le prévoit le droit actuel.
Il est donc proposé de modifier l'article L. 512-21 du code de l'environnement afin de permettre au tiers demandeur de solliciter auprès du préfet sa substitution à l'exploitant dès la notification de cessation d'activité. Cette notification intervient au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitive pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, mais rien n'empêche un exploitant de procéder à cette démarche bien en amont s'il est contacté par un tiers demandeur souhaitant anticiper les travaux à réaliser.