Le 3° de l'article 5 confie au préfet un pouvoir supplémentaire, dont l'impact sur les conditions d'exercice des missions des exploitants d'ICPE est tel qu'un décret en Conseil d'État devrait en préciser les modalités d'application. Il convient notamment de prévoir les conditions de la concertation préalable entre le préfet et l'exploitant s'agissant de la cessation d'activité partielle. La restriction du droit de propriété doit être limitée à ce seul objectif et encadrée par le Conseil d'État.