L'objectif du projet de loi, qui me semble partagé, est de faciliter le développement de nos industries tout en assurant la réhabilitation des friches.
Du point de vue juridique, en supprimant le deuxième aliéna de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, votre amendement CS566 entraînerait une différence de traitement entre les ICPE autorisées avant et après le 1er février 2004 en cas de désaccord entre les acteurs. Il créerait un vide juridique s'agissant des obligations de l'exploitant d'une ICPE autorisée avant le 1er février 2004 en termes d'objectifs de réhabilitation. Avis défavorable.