Je reconnais que l'article 2, qui comporte plus de cinquante alinéas, est peu lisible, mais le référé-suspension en cas d'absence de participation du public est bien maintenu. Le dispositif est simplement transféré d'un article du code de l'environnement à un autre, par cohérence légistique. L'alinéa 11 supprime cette disposition à l'article L. 123-16 du code de l'environnement, mais l'alinéa 5 la réécrit dans un nouvel article L. 123-1-B, aux termes duquel « le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public […] ait eu lieu, alors qu'elle était requise ». Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.