Plutôt que d'exonérer les regroupements de surfaces de vente d'autorisation d'exploitation commerciale, comme le prévoit l'alinéa 2, il tend à instituer un régime de simple déclaration, qui permettrait à l'autorité d'urbanisme de contrôler le projet en amont et de s'y opposer dans le cas où les conditions cumulatives de transfert de surface ne seraient pas respectées. La déclaration n'a pas vocation à alourdir la procédure, mais à en accroître la transparence.