Il vise à adapter les missions confiées aux membres de la réserve civile pénitentiaire, issus des personnels retraités de l'administration pénitentiaire jusqu'à leurs 67 ans, en fonction de leur âge et de leur état de santé, afin de ne pas prendre de risques inconsidérés vis-à-vis de jeunes détenus potentiellement dangereux.
L'article L. 113-1 du code pénitentiaire définit l'administration pénitentiaire comme composée des « personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques ». Il convient donc de préciser que ces missions doivent être attribuées à chaque membre de la réserve civile pénitentiaire en fonction de son âge et de son état de santé.