Cet amendement a pour objet d'améliorer les modalités d'instruction des pourvois dont est saisie la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsqu'ils concernent des affaires d'une particulière complexité.
Selon des modalités similaires à ce qui est prévu devant les chambres civiles de la Cour de cassation, il est ainsi proposé que deux rapporteurs pourront être désignés, qu'une séance d'instruction préalable au dépôt du rapport pourra être organisée et que la chambre criminelle pourra saisir une autre chambre pour avis.