C'est le juge des libertés et de la détention (JLD), et non plus le tribunal, qui sera compétent pour examiner les demandes de modification du contrôle judiciaire dans le cadre des procédures rapides. Dans le prolongement de ces dispositions, le Sénat a considéré que le JLD devait être également compétent dans ce domaine lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire.
L'amendement CL787 vise à apporter quelques précisions d'ordre technique. Il s'agit d'indiquer plus clairement que c'est le JLD qui est par principe compétent, même si la juridiction de jugement peut également statuer sur de telles demandes dans le cas où elles sont formées lors de l'audience. Il convient, par ailleurs, d'indiquer les délais dans lesquels le JLD doit statuer – pour cela, nous proposons de renvoyer à l'article 148-2 du code de procédure pénale. Enfin, l'appel devra être formé dans les vingt-quatre heures, comme c'est déjà le cas en application de l'article 501 du code.