La première partie est amplement satisfaite par les dispositions des articles 113-3 et 114 du code de procédure pénale : le témoin assisté a d'ores et déjà accès au dossier de la procédure.
La seconde, quant à elle, vise à faire en sorte que les avocats des parties disposent d'une copie du dossier de la procédure dès la réception de la convocation. Aujourd'hui, la délivrance intervient après l'interrogatoire de première comparution. Toutefois, à ce stade, l'intéressé peut garder le silence et, même si la copie de la procédure n'a pas encore été transmise, l'avocat a accès au dossier. Ma seule réserve envers votre proposition tient au fait que, pour que le dossier puisse être communiqué, il faut qu'il ait été coté et mis en ordre.
Je m'en remets à la sagesse de la commission.