M. Gosselin a raison car, dans les faits, le dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article 85 ne fonctionne pas très bien et le manque de fluidité retarde le traitement des plaintes. Lorsque le procureur de la République rend une décision de rejet de plainte, il ne s'agit pas tant de la motiver que de cocher une case faisant état, par exemple, d'une infraction insuffisamment constituée ou d'un défaut de preuves, ce qui n'éclaire pas la partie civile.
Par ailleurs le dispositif en vigueur, dans lequel la victime peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction au terme d'un délai de trois mois en cas de refus ou de non-réponse du procureur de la République, n'est pas un filtre, mais un retardateur. Nous en comprenons l'esprit, mais il s'agit, dans les faits, d'un échec car il crée de la lourdeur et ajoute une marche au parcours que doivent accomplir les victimes.