Il me vient à l'esprit un souvenir déjà ancien. Les avocats qui contestent une mise en examen disent qu'il n'y a rien dans le dossier. Toutefois, si le juge d'instruction a prononcé une mise en examen, c'est qu'il estime qu'il y a quelque chose, à tout le moins des indices graves ou concordants.
La motivation de la décision peut être une garantie mais n'en est pas toujours une. Tout praticien du droit a eu sous les yeux des décisions correctionnelles motivées par la formule suivante : « Attendu que les faits sont établis,… ». Nous pourrions envisager d'adopter la formule « Attendu qu'il existe des indices graves ou concordants,… ». L'article 3 du projet de loi renforce les garanties offertes aux personnes mises en examen. Surtout, toute personne mise en examen peut contester sa mise en examen devant la chambre de l'instruction.
L'objectif du texte est de renforcer les moyens de la justice mais aussi d'en simplifier l'exercice. Au stade de la mise en examen, l'avocat a consulté le dossier, et parfois lu un rapport de synthèse rédigé par les services de police rassemblant tous les éléments susceptibles d'être considérés par le juge d'instruction comme des indices. La motivation systématique de la mise en examen n'est-elle pas une lourdeur superfétatoire ? Je ne suis pas convaincu de l'utilité de la disposition proposée. Je lui préfère un recours effectif devant la chambre de l'instruction visant à contester la réalité des indices et leur caractère grave ou concordant.