Cette discussion est intéressante. Ces amendements corrigent le texte et apportent un peu de clarté. Mais le ver est dans le fruit !
Monsieur le ministre nous expliquait hors micro que l'article 122-7, que je citais, n'autorise pas à pénétrer dans un domicile, mais précise seulement que la personne n'est pas pénalement responsable. Il en va de même pour l'article 223-6, qui porte sur la non-assistance à personne en danger.
Si cette construction a contrario a été utilisée, c'est pour préserver le principe fondamental d'inviolabilité du domicile. Vous faites le contraire en utilisant un régime d'autorisation : le principe d'inviolabilité n'est plus central mais devient l'une des variables de l'équation, au même niveau que d'autres. Le code de procédure pénale suffit à traiter les cas d'urgence que vous soulevez : l'urgence de porter secours, l'urgence de saisir des pièces pour prouver un crime. Votre texte va beaucoup plus loin et change la place du principe d'inviolabilité du domicile dans notre droit.