L'article 9 dispose que « l'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement en cours d'exercice d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation […], selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre », afin que ces primes ne se substituent pas au salaire. Lorsque le montant des avances est supérieur aux droits définitivement attribués au titre de l'intéressement ou de la participation, le trop-perçu est reversé par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire. Ce mécanisme devrait, nous semble-t-il, inciter les employeurs et les salariés à faire preuve d'une certaine prudence.
Le texte prévoit la possibilité de verser une avance par trimestre. Cette fréquence nous paraît élevée, car l'intéressement et la participation sont calculés en fin d'année et versés avant la fin du mois de mai de l'année suivante. La CFDT a d'ailleurs formulé une réserve similaire. Il eût fallu, selon nous, prévoir plutôt une avance par semestre, d'autant que lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut être débloqué : il constitue alors un versement volontaire et n'ouvre pas droit aux exonérations d'impôt sur le revenu associées au versement sur un plan d'épargne entreprise (PEE) ou sur un plan d'épargne retraite (PER).