L'article 6 permet trois choses : d'une part, d'attribuer deux primes de partage de la valeur par année civile dans la limite des plafonds d'exonération existants ; d'autre part, d'autoriser le salarié à placer tout ou partie de la prime perçue sur un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne retraite (PER), afin d'inscrire la PPV dans le champ de l'épargne salariale, au même titre que l'intéressement ou la participation ; enfin, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, de prolonger jusqu'au 31 décembre 2026 la désocialisation et la défiscalisation applicable à tous les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic. Le critère de la taille de l'entreprise, en vertu duquel le même salarié touchant une PPV se verrait ou non exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu selon qu'il travaille dans une entreprise de plus ou de moins de cinquante salariés, porte toutefois atteinte, selon le Conseil d'État, au principe d'égalité des salariés devant les charges publiques.
Même s'il a été souligné, au cours des discussions qui nous animent depuis le début de l'examen du texte, que la prime de partage de la valeur se substitue en partie – à hauteur de 15 % à 40 % – aux augmentations de salaire, nous nous réjouissons de la prolongation de ces mesures. Entre 2019 et 2022, plus de 15 millions de salariés ont en effet bénéficié d'une PPV, dont le montant moyen a été plus élevé dans les entreprises de moins de cinquante salariés que dans les autres. En revanche, pour assurer la diffusion de la prime de partage de la valeur et la rendre plus attrayante dans les petites entreprises, nous souhaitons y rendre éligibles les chefs d'entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 salariés,…