Pour ce faire, nous proposons de prévoir une disposition supplétive qui s'appliquerait en cas d'échec des négociations sur les résultats exceptionnels. Comme je l'indiquais précédemment, l'article 5 prévoit seulement l'obligation de négocier sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du résultat et sur le versement auquel elle pourrait donner droit : aucune disposition supplétive n'est prévue dans le projet de loi. Or nous devons absolument prévoir une telle disposition en cas d'échec des négociations, sans quoi cette mesure restera vide de sens.
Nous proposons donc une disposition supplétive prévoyant que l'augmentation exceptionnelle correspond à un résultat en hausse de 25 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Il s'agirait là d'un point d'appui en vue de la négociation, dont bénéficieraient principalement les salariés – car chacun sait qu'une négociation engage une partie faible et une partie forte et que si les organisations de salariés ne disposent pas d'un tel point d'appui, il suffira à l'employeur de déclarer qu'aucun accord n'a pu être trouvé pour que tout tombe à l'eau et qu'aucun versement exceptionnel n'intervienne en cas de résultat exceptionnel. L'adoption de l'amendement permettrait de rendre opératoire l'article 5 en lui donnant un contenu qu'il ne possède malheureusement pas pour l'heure.