Puisque nous parlons de l'extension du bénéfice de la participation, nous ne pouvons pas éluder le débat, parfois enfoui, relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation. Le rapporteur vient de le souligner à l'instant, il y a une forme d'impensé sur ce point, résultant sans doute de l'idée selon laquelle si nous modifions l'équation, il y aura des gagnants et des perdants. Quoi qu'il en soit, le travail de réflexion n'a pas été mené et nous continuons à répartir la participation sur la base de modalités de calcul fixées en 1967, au moment de la création de l'ordonnance relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises. Il faut avoir en tête cette équation, qui figure, je crois, dans le code du travail : elle correspond au résultat fiscal moins 5 % des capitaux propres, multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée ; on applique ensuite sur le résultat un coefficient de diminution de 50 % – à l'époque, certains l'appelaient le « coefficient scélérat ». Pourquoi ? Parce qu'il avait été créé à une période où le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) était de 50 %, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Si nous voulons vraiment aller dans le sens d'un partage de la valeur qui soit fidèle à la réalité économique des entreprises, nous devons nous poser la question de la persistance de ce coefficient de 50 %. C'est pourquoi nous formulons une proposition un peu radicale, consistant à le supprimer et à fonder le calcul sur la valeur ajoutée : à savoir le résultat fiscal – nous pourrions d'ailleurs débattre de l'intérêt de se baser sur le résultat fiscal plutôt que sur le résultat comptable, car il peut y avoir des distorsions ; néanmoins, restons-en là –, le résultat fiscal, disais-je, moins 5 % des capitaux propres, multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée, sans appliquer ce coefficient.
Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un amendement d'appel : je sais que vous me rétorquerez dans quelques secondes que cette disposition ne figure pas dans l'ANI et qu'elle ne peut pas être appliquée.