Il s'agit d'un amendement de ma collègue Véronique Louwagie. En application de l'article 3 du présent projet de loi, les entreprises de onze à quarante-neuf salariés seront soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu'elles auront réalisé un bénéfice fiscal d'au moins 1 % de leur chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs.
Paradoxalement, cette obligation pourrait s'avérer plus forte que pour certaines entreprises de cinquante salariés et plus, soumises de droit à la participation, mais pour lesquelles la formule de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait en pratique à un montant nul, quand bien même elles réaliseraient un bénéfice fiscal de 1 % pendant trois exercices consécutifs. Cette hypothèse n'a rien de théorique, compte tenu de l'évolution des normes et des règles comptables en usage dans les entreprises.
Par ailleurs, les entreprises sont assujetties à la participation dès lors que l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives. Afin de faire peser des obligations comparables aux petites entreprises et aux entreprises plus importantes, il est proposé d'harmoniser le délai de trois années consécutives de réalisation d'un bénéfice fiscal d'au moins 1 % du chiffre d'affaires avec celui d'assujettissement à la participation au regard du seuil d'effectif.