L'article 2 ouvre aux entreprises de moins de cinquante salariés la possibilité de négocier, par accord de branche ou d'entreprise, des formules dérogatoires, même si cela aboutit à un résultat moins favorable que celui obtenu avec la formule légale.
C'est une nouveauté car, en l'état du droit, les entreprises ne peuvent conclure un accord de participation qui déroge à la formule légale qu'à la condition qu'il aboutisse à une réserve spéciale de participation (RSP) au moins équivalente.
Toujours selon les termes de la loi, en cas de bénéfices, les salariés sont servis après les apporteurs de capitaux, au prorata de leur contribution dans la création de richesse qu'ils produisent dans l'entreprise.
La formule de calcul de la RSP pose problème. Le fait qu'elle soit égale à la moitié d'un chiffre obtenu par calcul n'a plus lieu d'être puisque la formule, historique, date de 1967. On pourrait donc supprimer cet alinéa. On pourrait aussi remplacer le bénéfice net fiscal, qui peut faire l'objet de pratiques d'optimisation fiscale, par le bénéfice net comptable. Par ailleurs, les capitaux propres de l'entreprise peuvent être déduits du bénéfice net à hauteur de 5 %, ce qui pouvait se justifier autrefois, quand l'économie était industrialisée. Enfin, le ratio salaire sur valeur ajoutée n'a plus lieu d'être puisque beaucoup d'entreprises sous-traitent.
Il est regrettable que l'article n'inclue pas un nouveau mode de calcul de la RSP, d'autant que, par le passé, les négociations d'accords de branche ont été peu effectives. Une formule qui s'appuierait sur un simple pourcentage du bénéfice net comptable serait plus facile à mémoriser.