Il vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête entre le procureur ou la procureure de la République et les parties. La procédure française, de tradition inquisitoriale, considère d'une manière séparée, voire étanche, la phase d'enquête, consacrée à la recherche des preuves, et la phase proprement judiciaire, soit par saisine d'un juge d'instruction soit par saisine d'un tribunal. Cette seconde phase ouvre des droits à la personne poursuivie, dans une application du principe du contradictoire.
Cependant, comme le soulignait le rapport Beaume de 2014 sur la procédure pénale, « l'éventuelle nécessité d'une mise en état des affaires pénales » s'impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour les éventuelles victimes.
Prenant en compte les réticences du rapport précité, notre amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête, respectant un équilibre entre, d'une part, le principe de « l'orientation pénale en temps réel en fin d'enquête » et, d'autre part, selon les termes de ce même document, « une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de [l']enquête, de manière à apporter devant le [ou la] juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l'indemnisation de la victime. »