J'essaierai d'être rapide. La flagrance repose sur deux critères : un critère matériel – c'est-à-dire la survenue d'un crime ou d'un délit – et un critère temporel ou, alternativement, un critère d'apparence dans le cas où la personne mise en cause est poursuivie par la clameur publique – c'est une belle expression – ou si elle présente des traces ou détient des objets l'incriminant. Je précise également que l'enquête de flagrance dure huit jours.
Par cet amendement, vous proposez de redéfinir cette notion, pourtant cardinale au sein du code de procédure pénale. Celle-ci est bien connue et, me semble-t-il, bien balisée. C'est pourquoi j'aurai d'importantes réserves.
Votre amendement prend comme référence la procédure de droit commun, mais de laquelle s'agit-il ? De l'enquête préliminaire ou de l'instruction ? Et cette procédure de droit commun à laquelle vous vous référez exclut-elle les procédures spéciales, car il en existe quelques-unes, notamment en matière de terrorisme et de criminalité organisée ? En l'occurrence, votre amendement semble aller en ce sens.
Enfin, vous parlez d'infractions « sur le point » d'être commises. Les policiers et le parquet devront-ils avoir des talents de devin ? Une infraction sur le point d'être commise ne l'a pas encore été, ce qui empêche donc le procureur d'agir.
Bref, comme je viens de le dire, la flagrance est un élément pivot de notre code de procédure pénale. Je donne un avis défavorable à cet amendement.